Article R2121-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.
Article R2121-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/11/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 novembre 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.
Article R2121-3
Version en vigueur du 08/06/2003 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 juin 2003 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 7 () JORF 8 juin 2003
Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Article R2121-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.