Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1511-36

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.

  • Article R1511-37

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

  • Article R1511-38

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

    La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.

  • Article R1511-39

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.