Article R1511-1
Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
Article R1511-2
Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :
a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;
c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
Article R1511-3
Version en vigueur depuis le 18/09/2004Version en vigueur depuis le 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :
a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;
c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;
d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.
Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
Article R1511-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Article R1511-5
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 2 ()Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
Article R1511-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
Article R1511-7
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 3 ()Le montant de la prime est plafonné à 25 000 Euro. Il peut néanmoins être porté à 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
Article R1511-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
Article R1511-9
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.
Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
Article R1511-10
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.
L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.
L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
Article R1511-11
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.
Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Article R1511-12
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
Article R1511-13
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.
Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
Article R1511-14
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.
Article R1511-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
Article R1511-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
Article R1511-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R1511-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Article R1511-20-1
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :
25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;
23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.
Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.
Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
Les plafonds mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ;
Les plafonds mentionnés au septième et au dernier alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 32 millions de francs et de 650 000 F.Article R1511-20-2
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Création Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
Article R1511-21
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1511-21 est de 900 000 F.Article R1511-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
Article R1511-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Article R1511-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
Article R1511-20
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments :
1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ;
3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.
Article R1511-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
Ces conventions définissent :
1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article R1511-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R1511-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
Article R1511-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
Article R1511-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
Article R1511-29
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
Article D1511-30
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Article D1511-31
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Article D1511-32
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
Article D1511-33
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Article D1511-34
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Article D1511-35
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
Article R1511-36
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
Article R1511-37
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
Article R1511-38
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
Article R1511-39
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
Article R1511-40
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
Article R1511-41
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
Article R1511-42
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :
1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;
2° Le montant et les modalités de l'aide.
Article R1511-43
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Article R1511-44
Version en vigueur du 16/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 16 novembre 2003 au 29 mai 2005
Création Décret n°2003-1072 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 16 novembre 2003
Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.
Article R1511-45
Version en vigueur du 16/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 16 novembre 2003 au 29 mai 2005
Création Décret n°2003-1072 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 16 novembre 2003
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des télécommunications les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Article R1511-46
Version en vigueur du 16/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 16 novembre 2003 au 29 mai 2005
Création Décret n°2003-1072 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 16 novembre 2003
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44.
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Article R1511-47
Version en vigueur du 16/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 16 novembre 2003 au 29 mai 2005
Création Décret n°2003-1072 du 14 novembre 2003 - art. 1 () JORF 16 novembre 2003
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1511-46.