Article R1511-20-1
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder :
25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ;
23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %.
Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet.
Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
Les plafonds mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ;
Les plafonds mentionnés au septième et au dernier alinéa de l'article R. 1511-20-1 sont de 32 millions de francs et de 650 000 F.Article R1511-20-2
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005
Créé par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 5 ()L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
Article R1511-21
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1511-21 est de 900 000 F.Article R1511-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
Article R1511-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Article R1511-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
Article R1511-20
Version en vigueur du 11/07/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 29 mai 2005
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.
Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments :
1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ;
3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ;
4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers.
Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.
Article R1511-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
Ces conventions définissent :
1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article R1511-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R1511-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
Article R1511-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
Article R1511-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
Article R1511-29
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005
Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.