Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1221-12

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En application de l'article L. 1221-1, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

  • Article R1221-13

    Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 5

    Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes :

    1° Statut juridique de l'organisme ;

    2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

    3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;

    4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;

    5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.

  • Article R1221-14

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

    Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

  • Article R1221-15

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

  • Article R1221-17

    Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

    Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.


    Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-17 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article R1221-18

    Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

    L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de quatre ans.

  • Article R1221-19

    Version en vigueur du 08/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 7

    Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

    1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

    2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;

    3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

  • Article R1221-20

    Version en vigueur du 07/01/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2009 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

    L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants.

  • Article R1221-21

    Version en vigueur depuis le 07/01/2009Version en vigueur depuis le 07 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 6

    En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.


    Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article R1221-22

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002

    A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.