Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1115-8

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-529 du 9 mai 2006 - art. 1 () JORF 11 mai 2006 rectificatif JORF 27 mai 2006

    La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.

    Elle se réunit au moins une fois par an.

    Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.

  • Article R1115-9

    Version en vigueur du 25/12/2008 au 28/11/2014Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 28 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2008-1381 du 19 décembre 2008 - art. 1

    Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.

    1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

    a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;

    b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;

    c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

    d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

    e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;

    f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

    2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

    3° Les représentants de l'Etat sont :

    a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

    b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

    c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

    f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

    g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

    h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

    j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

    l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.

  • Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.

  • Article R1115-11

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-529 du 9 mai 2006 - art. 4 () JORF 11 mai 2006 rectificatif JORF 27 mai 2006

    Les personnalités qualifiées dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, l'une sur proposition du ministre chargé de la coopération, l'autre sur proposition du ministre de l'intérieur.

  • Article R1115-13

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-529 du 9 mai 2006 - art. 6 () JORF 11 mai 2006 rectificatif JORF 27 mai 2006

    La commission collecte et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

  • Article R1115-15

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2006-529 du 9 mai 2006 - art. 7 () JORF 11 mai 2006 rectificatif JORF 27 mai 2006

    La commission constitue en son sein un bureau composé d'un représentant des conseils régionaux, d'un représentant des conseils généraux et d'un représentant des communes ainsi que d'un représentant du ministre des affaires étrangères, d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un représentant du ministre de l'intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.

    La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.