Article D1115-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
L'article L1115-2 a été abrogé par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 article unique I. Néanmoins, le II de cette même loi énonce : "Les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi."
Article D1115-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article D1115-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
La publication fait notamment état :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
4° De la durée du contrat ;
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Article D1115-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Article D1115-5
Version en vigueur du 13/12/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
Article D1115-6
Version en vigueur du 13/12/2005 au 11/11/2012Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 11 novembre 2012
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
Article D1115-7
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
Article R1115-8
Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.
Article R1115-9
Version en vigueur du 25/12/2008 au 28/11/2014Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 28 novembre 2014
Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.
1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
3° Les représentants de l'Etat sont :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'immigration.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article R1115-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2006Version en vigueur depuis le 11 mai 2006
Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
Article R1115-11
Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014
Les personnalités qualifiées dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, l'une sur proposition du ministre chargé de la coopération, l'autre sur proposition du ministre de l'intérieur.
Article R1115-12
Version en vigueur depuis le 11/05/2006Version en vigueur depuis le 11 mai 2006
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Article R1115-13
Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014
La commission collecte et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Article R1115-14
Version en vigueur du 13/12/2005 au 28/11/2014Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2014
Création Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
Article R1115-15
Version en vigueur du 11/05/2006 au 28/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 28 novembre 2014
La commission constitue en son sein un bureau composé d'un représentant des conseils régionaux, d'un représentant des conseils généraux et d'un représentant des communes ainsi que d'un représentant du ministre des affaires étrangères, d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un représentant du ministre de l'intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.
La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).