Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3231-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

    Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.

  • Article L3231-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

  • Article L3231-3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

    Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

    Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

  • Article L3231-3-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.