Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article LO6434-7

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

  • Article LO6434-8

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

    La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

  • Article L6434-9

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

    Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

  • Article L6434-10

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

    La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées au second alinéa de l'article LO 6434-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.