Article L4432-9
Version en vigueur du 10/12/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 14 juillet 2010
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 93 () JORF 10 décembre 2004
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Article L4432-10
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.