Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L3551-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

  • Article L3551-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

  • Article L3551-5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

  • Article L3551-6

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;

    2° Le 2° est supprimé.

  • Article L3551-8

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

  • Article L3551-9

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

    Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

    Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • Article L3551-10

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 92 () JORF 17 août 2004

    Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.

  • Article L3551-11

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

    Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

    Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

    Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

  • Article L3551-11-1

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2006

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 93 () JORF 17 août 2004

    Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".

    Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.