Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2563-1

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 30/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 30 décembre 2019

    Modifié par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 11 ()

    Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.

  • Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.

    La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2563-2-1

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 54

    Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

    Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.

  • Article L2563-2-2

    Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

    Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 48 () JORF 22 juillet 2003

    Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.

  • Article L2563-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.

  • Article L2563-4

    Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
    Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004

    La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

  • Article L2563-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.