Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2333-6

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

    • Article L2333-7

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La taxe frappe :

      1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;

      2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

      3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

      4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.

      Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ;

      5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

    • Article L2333-8

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 2333-6.

    • Article L2333-9

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régi s par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

      Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 2333-6. La liste en est établie par arrêté interministériel.

    • Article L2333-10

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009

      Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 116 (V) JORF 31 décembre 2006

      I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :

      1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ;

      2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :

      La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.

      Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

      3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.

      Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;

      4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.

      Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants.

      Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

      A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :

      - 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;

      - 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.

      Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;

      5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :

      Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :

      - 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;

      - 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.

      Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

      II. - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

      III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.

      Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants :

      - soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;

      - soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.

      Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.

      IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.

    • Article L2333-11

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

      Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

      La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

    • Article L2333-12

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

      Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :

      1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

      2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

      3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

    • Article L2333-13

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.

      En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    • Article L2333-14

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.

      Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

    • Article L2333-15

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12.

    • Article L2333-16

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.