Article L2333-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette.
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
Article L2333-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
Article L2333-3
Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 34 () JORF 8 décembre 2006
La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.
Elle est assise :
1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
-dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
-ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
-ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi.
Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.
Article L2333-4
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2011
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.
Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant.
Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2333-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
Dans sa décision n° 2010-97 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103778S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Article L2333-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Article L2333-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
La taxe frappe :
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ;
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
Article L2333-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 2333-6.
Article L2333-9
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régi s par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 2333-6. La liste en est établie par arrêté interministériel.
Article L2333-10
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 116 (V) JORF 31 décembre 2006
I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ;
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants.
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
- 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;
- 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
- 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;
- 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants :
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
Article L2333-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Article L2333-12
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
Article L2333-13
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article L2333-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
Article L2333-15
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12.
Article L2333-16
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Article L2333-17
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
Article L2333-18
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006.
Article L2333-19
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés à l'article L. 2333-17 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
Article L2333-20
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur les véhicules publicitaires.
Article L2333-21
Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/09/2009Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 septembre 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
Article L2333-22
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Sont exonérés de la taxe :
- les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abribus et autres éléments de mobilier urbain ;
- les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-23
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 11 ()Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ;
- 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
- 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
- 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
Article L2333-24
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 2333-16.
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
Article L2333-25
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 73 (Ab)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16.
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
Article L2333-26
Version en vigueur du 24/02/2005 au 25/07/2009Version en vigueur du 24 février 2005 au 25 juillet 2009
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 184 () JORF 24 février 2005
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Article L2333-27
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 123 () JORF 31 décembre 2005
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
Article L2333-28
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
Article L2333-29
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Article L2333-30
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 101 (V)
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
Article L2333-31
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
Article L2333-32
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Article L2333-36
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Article L2333-33
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 3° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Article L2333-34
Version en vigueur du 14/12/2002 au 08/11/2014Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 08 novembre 2014
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
Article L2333-35
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Article L2333-37
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 103 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
Article L2333-38
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
Article L2333-39
Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/11/2014Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 72 () JORF 27 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.
Article L2333-40
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Article L2333-41
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-41-1
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67
Création Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 105Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.
Article L2333-42
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 101 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Les valeurs en euro sont applicables à compter du 1er janvier 2003.Article L2333-43
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Article L2333-44
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 103 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Article L2333-45
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi - art. 104 () JORF 29 décembre 2001
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 2333-38.
Article L2333-46
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Article L2333-46-1
Version en vigueur du 29/12/2001 au 25/07/2009Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 25 juillet 2009
Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.
Article L2333-47
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 107 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
- Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
Article L2333-48
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 107 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-47.
Article L2333-49
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2027
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-50
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Article L2333-51
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-52
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.
Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983.
Article L2333-53
Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juillet 2012
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 183 () JORF 24 février 2005
Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;
6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;
7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2.
Article L2333-54
Version en vigueur du 01/01/2005 au 03/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 03 mars 2009
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
Article L2333-55
Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 novembre 2014
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2004
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
Article L2333-56
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/05/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 mai 2010
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
Article L2333-57
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 novembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 39 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales.
Article L2333-58
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
Article L2333-59
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
Article L2333-60
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Article L2333-61
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
Article L2333-62
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 24 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
Article L2333-63
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 24 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Article L2333-64
Version en vigueur du 03/08/2005 au 06/07/2007Version en vigueur du 03 août 2005 au 06 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
Annulé par Conseil d'Etat n° 283892, 284472, 284555, 284718 2007-07-06En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
(Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1).
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
NOTA (1) : Par décision n° 283892, 284472, 284555, 284718 en date du 6 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 qui modifie le présent article.Article L2333-64
Version en vigueur du 14/12/2000 au 06/08/2008Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 06 août 2008
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 112 () JORF 14 décembre 2000
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicable s lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
Article L2333-65
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/09/2018Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 septembre 2018
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Article L2333-66
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
Article L2333-67
Version en vigueur du 31/12/2003 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 14 juillet 2010
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
-0, 55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
-1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
Article L2333-68
Version en vigueur du 14/12/2000 au 29/01/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 29 janvier 2014
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 105 ()
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo.
Article L2333-69
Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2014
Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
Article L2333-70
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.
Article L2333-71
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.
Article L2333-72
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
Article L2333-73
Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 décembre 2019
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
Article L2333-74
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, L. 2333-70 et L. 2333-71.
Article L2333-75
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L. 2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.
Article L2333-76
Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 66 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 67 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 69 () JORF 31 décembre 2004Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
-soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
-soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération.
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Article L2333-77
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
Article L2333-78
Version en vigueur du 31/12/2005 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 décembre 2010
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 104 () JORF 31 décembre 2005
A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.
Article L2333-79
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
– à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
– à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
Article L2333-80
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
Article L2333-81
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 33 II, IV JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires.
Article L2333-82
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 33 III, IV JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique.
Article L2333-83
Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
Article L2333-84
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2012
Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-85
Version en vigueur depuis le 11/02/2000Version en vigueur depuis le 11 février 2000
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.
Article L2333-86
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
Article L2333-87
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2018
Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.
Article L2333-88
Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
(1) Les termes "taxe professionnelle" sont remplacés par les mots "cotisation foncière des entreprises" par loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 2-9.
Article L2333-89
Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.
Article L2333-90
Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euro par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour.
Article L2333-91
Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle.
Article L2333-92
Version en vigueur du 27/12/2006 au 29/12/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2008
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.
Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1, 5 euro (1) la tonne entrant dans l'installation.
(1) Loi n° 2006-1666, art. 73 II : s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.
Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.Article L2333-93
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/03/2026Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mars 2026
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.Article L2333-94
Version en vigueur du 27/12/2006 au 16/02/2025Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 16 février 2025
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 euro (1) la tonne entrant dans l'installation.
(1) Loi n° 2006-1666, art. 73 II : s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.
Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.Article L2333-95
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/03/2026Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mars 2026
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006
I. – La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.
II. – Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
III. – La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
IV. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
V. – Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.Article L2333-96
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes.
Loi n° 2006-1666, art. 73 III : Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.
Article L2333-97
Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.
Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.
A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.
La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.
Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 Euros par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Article L2333-98
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs.
Article L2333-99
Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
Article L2333-100
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.
Article L2333-101
Version en vigueur du 31/12/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.