Article L2224-12
Version en vigueur du 20/12/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 31 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique.
Article L2224-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.
Article L2224-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
Article L2224-9
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
Article L2224-10
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Article L2224-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.