Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L2223-19

      Version en vigueur du 29/07/2005 au 28/01/2016Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 28 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

      Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

      1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

      2° L'organisation des obsèques ;

      3° Les soins de conservation ;

      4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

      5° Alinéa supprimé

      6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

      7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

      8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

      Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

    • Article L2223-20

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 janvier 2016

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19.

      Ce règlement détermine :

      1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

      2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;

      3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

      4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.

    • Article L2223-21

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

    • Article L2223-22

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2020

      Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 121
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

    • Article L2223-23

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

      Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

      1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;

      2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

      3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

      4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

      5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

      L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

    • Article L2223-24

      Version en vigueur du 20/12/2003 au 29/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 29 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

      Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

      1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

      -exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

      -corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

      -acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

      -escroquerie ;

      -abus de confiance ;

      -violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

      -vol ;

      -attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

      -recel ;

      -coups et blessures volontaires ;

      2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

      3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

      4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article L2223-25

      Version en vigueur du 29/07/2005 au 23/02/2022Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 23 février 2022

      Modifié par Ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

      L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

      1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;

      2° Abrogé

      3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

      4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

      Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

    • Article L2223-26

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

    • Article L2223-27

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

      Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

    • Article L2223-28

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

      Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

    • Article L2223-29

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

      Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

    • Article L2223-31

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.

      Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".

      Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".

    • Article L2223-32

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 10
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.

    • Article L2223-33

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

    • Article L2223-34

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.

    • Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 75 000 euros.

      La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 75 000 euros.

      Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

      2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

    • Article L2223-35-1

      Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

      Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005

      Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 euros par infraction commise.

    • Article L2223-36

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    • Article L2223-37

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.

    • Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

      Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

      La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.

    • Article L2223-39

      Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

      Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 53 ()

      Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.

      Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

    • Article L2223-40

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 21 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

      Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.

      Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement.

      Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.



      La date d'entrée en vigueur de l'article 23 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 a été modifiée par l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005.

    • Article L2223-41

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

      Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont applicables.

    • Article L2223-42

      Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010

      Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 25 () JORF 11 août 2004

      L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

      Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.

      Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :

      1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par l'Institut de veille sanitaire ;

      2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

    • Article L2223-43

      Version en vigueur du 22/12/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 21 décembre 2008

      Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 48 () JORF 22 décembre 2006

      Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

      Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.

      Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.

    • Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.

      Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.

      Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 75 000 euros.

      Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.

      Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.

    • Article L2223-45

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.