Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2213-17

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 mai 2012

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()

    Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

    Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

    Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

    Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

  • Article L2213-18

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 28 février 2002 au 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()

    Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

    Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

    Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code.

  • Article L2213-19

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 07/03/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 07 mars 2007

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

    Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.

  • Article L2213-19-1

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()

    Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.

  • Article L2213-20

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/05/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 mai 2026

    Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.

    Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.

  • Article L2213-21

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.