Article L2132-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Article L2132-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Article L2132-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Article L2132-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.