Article L2132-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Article L2132-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Article L2132-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Article L2132-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Article L2132-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Article L2132-6
Version en vigueur depuis le 08/07/2000Version en vigueur depuis le 08 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.
Article L2132-7
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.