Article L1424-37
Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/01/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 janvier 2017
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
Article L1424-37-1
Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/07/2011Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 juillet 2011
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 80 () JORF 17 août 2004
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37.
Article L1424-38
Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
Article L1424-39
Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021
Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.