Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1424-8-1

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/11/2021Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

    Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
  • Article L1424-8-2

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 31 () JORF 17 août 2004

    La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

    La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

  • Article L1424-8-3

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 32 () JORF 17 août 2004

    I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

    II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

    III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

    IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

  • Article L1424-8-4

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 6 (V)

    Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

    Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

  • Article L1424-8-5

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

    Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

  • Article L1424-8-6

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

    Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

  • Article L1424-8-7

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 () JORF 17 août 2004

    Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.