Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R5332-1

        Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

        Modifié par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 16 () JORF 18 mars 2005

        Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

        POPULATION

        TAUX EN POURCENTAGE

        Président

        Vice-président

        Moins de 500

        12,75

        4,95

        De 500 à 999

        23,25

        6,19

        De 1 000 à 3 499

        32,25

        12,37

        De 3 500 à 9 999

        41,25

        16,50

        De 10 000 à 19 999

        48,75

        20,63

        De 20 000 à 49 999

        67,50

        24,73

        De 50 000 à 99 999

        82,49

        33,00

        De 100 000 à 199 999

        108,75

        49,50

        Plus de 200 000

        108,75

        54,37

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.