Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5332-1

            Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

            Modifié par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 16 () JORF 18 mars 2005

            Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

            POPULATION

            TAUX EN POURCENTAGE

            Président

            Vice-président

            Moins de 500

            12,75

            4,95

            De 500 à 999

            23,25

            6,19

            De 1 000 à 3 499

            32,25

            12,37

            De 3 500 à 9 999

            41,25

            16,50

            De 10 000 à 19 999

            48,75

            20,63

            De 20 000 à 49 999

            67,50

            24,73

            De 50 000 à 99 999

            82,49

            33,00

            De 100 000 à 199 999

            108,75

            49,50

            Plus de 200 000

            108,75

            54,37

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5334-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.

          Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.

        • Article D5334-3

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

          La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :

          1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;

          2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

          3° (Supprimé)

          4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

          5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;

          6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;

          7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;

          8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;

          9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.

        • Article D5334-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.

        • Article D5334-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.

        • Article D5334-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

          Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

        • Article R5334-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.

        • Article R5334-9

          Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

          L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.

          La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.

          Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.