Article R4424-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
Article R4424-2
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Article R4424-3
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018
L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Article R4424-4
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
Article R4424-5
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-6
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2016
Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.
Article R4424-6-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
Il comprend un rapport de présentation qui :
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
Article R4424-7
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 7 JORF 5 août 2005
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
- Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-8
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
Article R4424-9
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
Article R4424-10
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
Article R4424-11
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
Article R4424-12
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
Article R4424-13
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-14
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
Article R4424-15
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;
2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
3° Dix représentants des sociétés nationales.
Article R4424-16
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article R4424-17
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
Article R4424-18
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article R4424-19
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
Article R4424-20
Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.
Article R4424-21
Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.
Article R4424-22
Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.
Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.
3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.
Article R4424-23
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 1° JORF 7 octobre 2006Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.
Article R4424-24
Version en vigueur du 27/12/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 3° JORF 27 décembre 2006L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.
Article R4424-25
Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
Article R4424-26
Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.
Article R4424-27
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 2° JORF 7 octobre 2006Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.
Article R4424-28
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 3° JORF 7 octobre 2006Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code de tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.
Article R4424-29
Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
Article R4424-30
Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-31
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2017
Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.
Article R4424-32
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-32-1
Version en vigueur du 17/05/2005 au 07/10/2018Version en vigueur du 17 mai 2005 au 07 octobre 2018
Création Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 24 () JORF 17 mai 2005
Le décret n° 2005-476 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux est applicable en Corse, à l'exception de la première phrase du II de l'article 3 et des articles 6 à 8.
Article R4424-32-2
Version en vigueur du 31/05/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mai 2005 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 10 () JORF 31 mai 2005
Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.
Article R4424-32-3
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018
Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.
Le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 au 1er octobre 2007.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.