Article R4311-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région.
Des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion. Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.
Article R4311-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Article R4311-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.
Article R4311-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
Article R4311-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.