Article R4311-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région.
Des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion. Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.
Article R4311-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Article R4311-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.
Article R4311-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.
Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.
Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
Article R4311-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.
Article R4312-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Produit des impositions directes/population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
5° Encours de la dette/population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Article R4312-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Pour l'application de l'article R. 4312-1 :
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;
3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;
7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
Article R4312-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Article R4312-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
Article R4312-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ;
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
Article R4312-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.