Article R3335-1
Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
Article R3335-2
Version en vigueur du 09/05/2012 au 29/04/2013Version en vigueur du 09 mai 2012 au 29 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.