Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3313-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :

    1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

    2° Produit des impositions directes/ population ;

    3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

    4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

    5° Encours de la dette/ population ;

    6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

    7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

    8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

    9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

    10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

    11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

  • Article R3313-2

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 17 () JORF 29 décembre 2005

    Pour l'application de l'article R. 3313-1 :

    1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

    2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

    3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

    4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

    5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

    6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;

    7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

    8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

  • Article R3313-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

  • Article R3313-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

  • Article R3313-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

    1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

    2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

    3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

    4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

  • Article R3313-6

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 18 () JORF 29 décembre 2005

    Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

  • Article R3313-7

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 19 () JORF 29 décembre 2005

    Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :

    I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

    1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

    2° Présentation de l'état des provisions ;

    3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

    4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

    5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

    6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

    7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

    8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

    9° Etat du personnel ;

    10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;

    11° Liste des établissements ou services créés par le département ;

    12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

    II. – Etats annexés au seul compte administratif :

    1° Etat de variation des immobilisations ;

    2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.