Article R3311-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
Article R3311-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article R3311-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Article D3311-4
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 14 () JORF 29 décembre 2005Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
a) Section d'investissement :
– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".
– à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– au compte " Subventions d'équipement versées " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
b) Section de fonctionnement :
– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
– à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
– en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Article R3311-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sont inscrits en dépenses au budget les frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que les remboursements et restitutions.
Article D3311-5
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
Article R3311-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.
Article D3311-6
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 16 () JORF 29 décembre 2005Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".
– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
b) Section de fonctionnement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Article D3311-7
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 17 () JORF 29 décembre 2005Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
b) Section de fonctionnement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Article D3311-8
Version en vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 1Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011, les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, de la collectivité de Corse, des départements et des régions.
Article R3312-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
Le conseil général choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.
Article R3312-2
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
Article R3312-3
Version en vigueur du 29/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 16 () JORF 29 décembre 2005
En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Article R3312-4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
Article R3312-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Article R3312-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
Article R3312-7
Version en vigueur du 01/01/2004 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.
Elles sont individualisées par le conseil général.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
Article R3312-8
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
Article R3312-9
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Article R3312-10
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
Article R3312-11
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
Article R3313-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Article R3313-2
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 17 () JORF 29 décembre 2005
Pour l'application de l'article R. 3313-1 :
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;
6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;
7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;
8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.Article R3313-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Article R3313-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
Article R3313-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
Article R3313-6
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 18 () JORF 29 décembre 2005Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.Article R3313-7
Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 19 () JORF 29 décembre 2005Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;
11° Liste des établissements ou services créés par le département ;
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
1° Etat de variation des immobilisations ;
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.