Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3311-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

    Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

  • Article D3311-4

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 14 () JORF 29 décembre 2005

    Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

    a) Section d'investissement :

    – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".

    – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

    – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

    – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

    – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

    – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

    – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

    Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

    b) Section de fonctionnement :

    – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

    – à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

    – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

    – en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;

    – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

    – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

    – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

    Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

  • Article D3311-5

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005

    Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

    Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

  • Article R3311-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.

  • Article D3311-6

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 16 () JORF 29 décembre 2005

    Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

    a) Section d'investissement :

    – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

    – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

    – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

    – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

    Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

    b) Section de fonctionnement :

    – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

    – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

    – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

    – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

    Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

  • Article D3311-7

    Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 17 () JORF 29 décembre 2005

    Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

    a) Section d'investissement :

    – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

    – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

    Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

    b) Section de fonctionnement :

    – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

    – pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

    Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

  • Article D3311-8

    Version en vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 1

    Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

    Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

    – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

    – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

    Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

    Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.