Article R2521-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2521-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
Article R2521-3
Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015
Pour l'application aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie :
1° Les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " préfet de police " ;
2° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " brigade de sapeurs-pompiers de Paris " ;
3° Les mots : " règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie " sont remplacés par les mots : " règlement interdépartemental de défense extérieure contre l'incendie " ;
4° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article R. 1321-23 du code de la défense " ;
5° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " l'article L. 1424-2 " sont remplacés par les mots : " les articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense " ;
6° Au III de l'article R. 2225-3, les mots : " après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ne sont pas applicables.
Article R2521-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 11
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.