Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2334-1

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 2334-2 :

        1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;

        2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.

      • Article R2334-2

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

        Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

        1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation.

      • Article R2334-2-1

        Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Créé par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

        Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

      • Article R2334-2-1

        Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

        L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.

      • Article R2334-3

        Version en vigueur depuis le 04/05/2015Version en vigueur depuis le 04 mai 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1

        Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

        1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

        2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

        3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

        La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.

        Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

      • Article R2334-3-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13

        Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.

        Pour l'application des quatrième et onzième alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.

      • Article R2334-3-2

        Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

        Pour l'application des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.

        • Article R2334-4

          Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

          Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

          Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

        • Article D2334-4-1

          Version en vigueur du 21/03/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 21 mars 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 14
          Créé par Décret n°2007-361 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

          I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :

          A.-Données générales concernant :

          1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

          2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

          3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

          4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

          5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.

          B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :

          1° Ensemble ;

          2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;

          3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;

          4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;

          5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;

          6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;

          7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;

          8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;

          9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.

          II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.

        • Article R2334-5

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 6

          Le nombre de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de logements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles sur son site internet au 1er janvier de l'année de répartition.

        • Article R2334-5-1

          Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

        • Article R2334-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.

        • Article R2334-7

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 4

          L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

          Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

          Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.

        • Article R2334-8

          Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

          Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

        • Article R2334-8-1

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Créé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 5

          Pour l'application du 2° de l'article L. 2334-22, les types de voies pris en compte sont l'ensemble des routes à une ou à deux chaussées, les ronds-points et les bretelles, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

          1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;

          2° Ils ne sont pas classés comme : “ autoroute ”, “ nationale ”, “ départementale ” ou “ chemin rural ”.

        • Article R2334-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

          Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

          Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

        • Article R2334-9-1

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 22 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

          La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

        • Article R2334-9-2

          Version en vigueur du 11/04/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 22 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

          La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

        • Article R2334-9-3

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2

          L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

          1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

          2° Pour la Polynésie française, à raison de :

          45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

          40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

          a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

          b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

          c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

          d) Moorea-Maiao : 115 ;

          e) Autres communes : 100 ;

          15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

          3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

          Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

    • Article R2334-10

      Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 5

      I. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :

      1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;

      2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

      II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.

      II bis. - Par dérogation au I du présent article, la Métropole d'Aix-Marseille Provence est éligible à la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour le compte de ses communes membres sur le territoire desquelles l'intérêt métropolitain en matière de voirie a été défini en application du 1° du B du I de l'article L. 5218-2. Elle perçoit une part de ce produit proportionnelle au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur le territoire de ces communes au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition.

      III. - Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

    • Article R2334-11

      Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 5

      Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° du I et au II bis de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée.

      Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.

    • Article R2334-12

      Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 4

      Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :

      1° Pour les transports en commun :

      a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;

      b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;

      c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.

      2° Pour la circulation routière :

      a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;

      b) Création de parcs de stationnement ;

      c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;

      d) Aménagement de carrefours ;

      e) Différenciation du trafic ;

      f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;

      g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

      h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons.

    • Article R2334-13

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.

      Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Article R2334-14

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.

    • Article R2334-15

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.

      Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

    • Article R2334-16

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

      Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

    • Article R2334-17

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

      Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Article R2334-18

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article R2334-19

        Version en vigueur depuis le 13/05/2011Version en vigueur depuis le 13 mai 2011

        Modifié par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

        Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

        Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

      • Article R2334-20

        Version en vigueur du 01/04/2005 au 13/05/2011Version en vigueur du 01 avril 2005 au 13 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

        Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

        - 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

        - 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

        - 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

        - 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

        Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.

      • Article R2334-21

        Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

        Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

        La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

      • Article R2334-22

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.

        La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article R2334-23

        Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

        Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

      • Article R2334-24

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 15

        I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

        II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

        III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

      • Article R2334-25

        Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

        L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

        Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

        Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.

      • Article R2334-26

        Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

        L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :

        a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;

        b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

        c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;

        d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.

      • Article R2334-27

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

        Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.


        Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

      • Article R2334-28

        Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

        Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.

        Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

        Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

      • Article R2334-29

        Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

        Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

        Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

      • Article R2334-30

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

        II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

        III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.

        IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

      • Article R2334-31

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

        a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

        b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;

        c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.


        Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

      • Article R2334-31-1

        Version en vigueur depuis le 13/05/2011Version en vigueur depuis le 13 mai 2011

        Créé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.

      • Article R2334-32

        Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :

        1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ;

        2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.

        Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

        Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.


        Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

        Se reporter au décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs (NOR : INTP2523622D).

      • Article R2334-34

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        Lorsqu'il est fait application du sixième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.

        Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré.

        Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

        Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

        Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

        En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

        Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

        Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

      • Article R2334-35

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

        La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

        Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.

    • Article R2334-36

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

      Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :

      1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

      2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;

      3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.

      Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

      Pour l'application du 2°, les aides au logement retenues sont les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 du présent code.

      Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.

      L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.

      Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

    • Article R2334-37

      Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

      Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des trois montants suivants :

      1° La somme des attributions calculées en application du a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;

      2° La somme des attributions calculées en application du b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ;

      3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.

    • Article R2334-38

      Version en vigueur depuis le 03/06/2018Version en vigueur depuis le 03 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 3

      I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.

      II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27.

      III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

    • Article R2334-39

      Version en vigueur depuis le 03/06/2018Version en vigueur depuis le 03 juin 2018

      Créé par Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 3

      Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables.