Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R2123-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

        • Article R2123-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2020

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

        • Article R2123-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2003Version en vigueur depuis le 01 octobre 2003

          Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3

          Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

        • Article R2123-4

          Version en vigueur du 01/10/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2003 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

          Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

        • Article R2123-5

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 décembre 2021

          Modifié par DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 1

          I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

          1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

          2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

          3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

          4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

          5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

          II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

          III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.

        • Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

          La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

          La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

        • Article R2123-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

          En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.

          Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.

        • I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.

          Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.

          II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2123-11-1

        Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003

        Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003

        A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

        Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

      • Article R2123-11-2

        Version en vigueur du 04/10/2003 au 20/12/2021Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 20 décembre 2021

        Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003

        La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

      • Article R2123-11-4

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mai 2026

        Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1

        Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.

      • Article R2123-11-5

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 mai 2026

        Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2

        L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.

        L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

      • Article R2123-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

      • Article R2123-13

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10

        Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
      • Article R2123-14

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

      • Article R2123-15

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

        Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.

        A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

      • Article R2123-16

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

        Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

        Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

      • Article R2123-18

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

      • Article R2123-19

        Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9

        Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

        A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

      • Article R2123-20

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

        Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

        Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

        Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

      • Article R2123-22-1-A

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1

        Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

        Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

        Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.

      • Article R2123-22-1-B

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 août 2020

        Créé par Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1

        Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
      • Article R2123-22-1-C

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 mai 2021

        Créé par Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1

        Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.

        La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal.

      • Article R2123-22-1-D

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

        Créé par Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 1

        Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.

        Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2123-22-1

          Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11

          Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

          La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.

        • Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

          La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

          Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.



          (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

          (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

        • Article D2123-22-4

          Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

          La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

          Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

        • Article D2123-22-6

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 02/08/2020Version en vigueur du 12 mai 2007 au 02 août 2020

          Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

          Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

          Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.


          (1) : L'article D. 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D. 7233-6 et D. 7233-8 du nouveau code du travail.

        • Article D2123-22-7

          Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

          Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

          La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.

      • Article R2123-23

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1

        Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

        1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;

        2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

        3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

        4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.

      • Article D2123-23-1

        Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

        Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

        Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.

        En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

        Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

        En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

      • Article D2123-23-2

        Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

        Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

        Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

      • Article D2123-25

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.

        Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

        La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

        La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

        Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

      • Article D2123-26

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.

      • Article D2123-27

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

      • Article D2123-28

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.