Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L5216-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La communauté de villes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.

      Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération.

    • Article L5216-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

      La communauté de villes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

      • Article L5216-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

      • Article L5216-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours s'il n'y a qu'un délégué, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.

        Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

      • Article L5216-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

      • Article L5216-9

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

        A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.

        En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

        En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

      • Article L5216-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté de villes dans les actes de la vie civile.

        Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.

        Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint de la communauté.


        NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

        I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

        II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

        - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

        - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

        - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

        - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

        - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
    • Article L5216-14

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

      • Article L5216-16

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - I. - La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :

        1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

        2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

        II. - La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

        1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

        2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;

        3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

        4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.

        La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5216-2.

      • Article L5216-17

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté de villes créée en application de l'article L. 5213-26 ou de l'article L. 5215-43 conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district ou la communauté urbaine auxquels elle se substitue.

      • Article L5216-18

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - L'acte institutif qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

        L'acte institutif détermine en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.

      • Article L5216-19

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.

        La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

        Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leurs compétences.

      • Article L5216-20

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.

      • Article L5216-22

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Si le transfert de compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.

        A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.

      • Article L5216-23

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté de villes, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.

        Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

        A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté.

        Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

      • Article L5216-24

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

    • Article L5216-25

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

      1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

      2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;

      3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

      4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

      5° Le produit des dons et legs ;

      6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

      7° Le produit des emprunts ;

      8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 , lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

    • Article L5216-26

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - A compter de la date du transfert de compétences à la communauté de villes, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

      Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté de villes.

      Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

      • Article L5216-27

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté de villes exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.

        La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

      • Article L5216-28

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les communes membres de la communauté de villes peuvent, à tout moment, transférer en tout ou partie à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

        Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5216-2.

        Les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

        Ces délibérations déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.

    • Article L5216-29

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

      Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

      La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5216-23.

      Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.