Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5210-1

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.

      • Article L5211-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

        Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

      • Article L5211-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

      • Article L5211-3

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

      • Article L5211-4

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

      • Article L5211-5

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

      • Article L5211-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

      • Article L5211-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

      • Article L5211-8

        Version en vigueur du 14/05/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 14 mai 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 37 ()
        Modifié par Loi n°96-393 du 13 mai 1996 - art. 2 ()

        Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.

        Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.

      • Article L5211-9

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.

        Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.

      • Article L5211-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

        Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

      • Article L5211-11

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

      • Article L5211-12

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

        • Article L5211-13

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

        • Article L5211-14

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 42 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :

          1° 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;

          2° 20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;

          3° 15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

          4° 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

          Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

        • Article L5211-15

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 42 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les conditions d'application des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-14 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci.

        • Article L5211-16

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 42 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

      • Article L5211-17

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5211-18

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.

        Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

        La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de cet établissement que des services déconcentrés de l'Etat.

      • Article L5211-19

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le dispositif des délibérations des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.

      • Article L5211-20

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

        Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

        Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

        La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

        Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

      • Article L5211-21

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

      • Article L5211-22

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.

      • Article L5211-23

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

        Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

      • Article L5211-24

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Lorsque la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

        • Article L5211-26

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale

          Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

          Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • Article L5211-27

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-30, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf si l'une des communes s'y oppose.

          En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, la perception de la taxe par l'établissement public prend fin sur le territoire de cette commune.

          Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

          Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.

          Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

        • Article L5211-28

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées.

        • Article L5211-30

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Transféré par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient au lieu et place des communes constituant l'établissement public les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, le montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

        • Article L5211-31

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.

        • Article L5211-32

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

          Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

          Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

          1° Les communautés urbaines ;

          2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

          3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

          4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

          Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.

        • Article L5211-33

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissements à laquelle il appartient :

          a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;

          b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.

          Le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.

          Le potentiel fiscal des autres établissements publics de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.

          Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public et le total de ces mêmes recettes perçu par l'établissement public et l'ensemble des communes regroupées.

        • Article L5211-34

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d'aménagement font l'objet de versements mensuels.

        • Article L5211-35

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, l'établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-33. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour l'établissement public de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie d'établissements dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année où il change de catégorie d'établissements.

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent.

        • Article L5211-36

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation.

          Toutefois :

          1° Les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ;

          2° Les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 5211-35 ;

          3° Les autres établissements publics de coopération intercommunale perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

          Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.

          Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre change de catégorie d'établissements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

          Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des quatre premiers alinéas du présent article.

        • Article L5211-37

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 5211-36 ne sont pas applicables.

          En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, l'établissement public bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du septième alinéa de l'article L. 5211-36.

          Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

          Si une commune est membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune est rattachée à l'établissement public au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.

        • Article L5211-38

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de l'établissement public.

        • Article L5211-39

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.

          La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-9.

          En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-32.

      • Article L5212-1

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.

      • Article L5212-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.

        Le syndicat peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

      • Article L5212-3

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

      • Article L5212-4

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - L'arrêté d'autorisation visé à l'article L. 5212-3 fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.

        Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.

        • Article L5212-6

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le syndicat est administré par un comité.

          Ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5212-7 à L. 5212-10, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.

        • Article L5212-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

          La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

          Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-5.

        • Article L5212-8

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

        • Article L5212-9

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

          Les délégués sortants sont rééligibles.

        • Article L5212-10

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

          Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

        • Article L5212-11

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le président est l'organe exécutif du syndicat.

          Il prépare et exécute les délibérations du comité.

          Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

          Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

          Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

          Il est le chef des services que le syndicat crée.

          Il représente le syndicat en justice.


          NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

          I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

          II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
        • Article L5212-12

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

          Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

          1° Du vote du budget ;

          2° De l'approbation du compte administratif ;

          3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;

          4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

          5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

          6° De la délégation de la gestion d'un service public.

          Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

      • Article L5212-13

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le comité du syndicat se réunit au moins une fois par trimestre ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

      • Article L5212-15

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

        Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

        Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

        Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

      • Article L5212-16

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

        La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

        Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :

        1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

        2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 ;

        3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

        Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.

      • Article L5212-17

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

        La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

      • Article L5212-18

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

      • Article L5212-19

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 décembre 2006

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les recettes du budget du syndicat comprennent :

        1° La contribution des communes associées ;

        2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

        3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

        4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

        5° Les produits des dons et legs ;

        6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

        7° Le produit des emprunts.

      • Article L5212-20

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

        Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.

        La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

      • Article L5212-21

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :

        1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-78, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;

        2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 2333-76.

      • Article L5212-23

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.

      • Article L5212-24

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie et perçue par ledit syndicat au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.

        Les dispositions de l'article L. 2333-4 s'appliquent à la taxe établie et perçue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      • Article L5212-25

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.

        Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.

        • Article L5212-26

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

          La décision d'admission ne peut intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'y oppose.

          La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L5212-27

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

          La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

          Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.

          La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

          Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.

        • Article L5212-28

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

          La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

          Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.

          La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

          Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

        • Article L5212-29

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.

          A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée.

          Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.

        • Article L5212-30

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27.

          Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5212-28.

          A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat.

          La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.

          Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

          A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales, du retrait.

          Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

        • Article L5212-31

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 21 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

          Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local.

          Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L5212-32

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2.

      • Article L5212-33

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le syndicat est dissous :

        a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district, à une communauté de communes, à une communauté de villes ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;

        b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

        Il peut être dissous :

        a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

        b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.

        L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

        La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

      • Article L5212-34

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

        • Article L5213-6

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

          Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

          La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

          Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

        • Article L5213-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

        • Article L5213-8

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

          Les délégués sortants sont rééligibles.

        • Article L5213-9

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

          Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.

        • - Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.

          Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.

          Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

          Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.


          NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

          I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

          II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
      • Article L5213-22

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population :

        1° Sur l'extension des attributions du district ;

        2° Sur la modification de ses conditions initiales de fonctionnement ou de durée.

        Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.

        La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

        Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.

      • Article L5213-23

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.

        La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

      • Article L5213-24

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Le district est dissous :

        a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine, ou dans le cas prévu à l'article L. 5215-21 ;

        Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserves des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.

        b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

        La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

        Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

        La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

      • Article L5213-25

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Un district existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peut se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

      • Article L5213-26

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Un district regroupant une population de 20 000 habitants et plus, existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peut se transformer en communauté de villes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

      • Article L5213-27

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Un district peut se transformer en syndicat de communes dans le cas prévu à l'article L. 5213-18. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Le syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations du district.

      • Article L5214-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes.

        Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

      • Article L5214-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

        La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

      • Article L5214-4

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

        • Article L5214-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.

          Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

          La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

        • Article L5214-8

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.

          L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

          En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

        • Article L5214-9

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au conseil de communauté. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

          Les délégués sortants sont rééligibles.

        • Article L5214-10

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

          Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de communauté.

        • - Le président est l'organe exécutif de la communauté de communes.

          Il prépare et exécute les délibérations du conseil de la communauté.

          Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la communauté.

          Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les communautés de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

          Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

          Il est le chef des services que la communauté de communes crée.

          Il représente la communauté de communes en justice.


          NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

          I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

          II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
        • Article L5214-13

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

          1° Du vote du budget ;

          2° De l'approbation du compte administratif ;

          3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;

          4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;

          5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

          6° De la délégation de la gestion d'un service public.

          Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.

      • Article L5214-16

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

        1° Aménagement de l'espace ;

        2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.

        II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

        1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

        2° Politique du logement et du cadre de vie ;

        3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

        4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.

        La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5214-2.

      • Article L5214-18

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les communes membres de la communauté de communes peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

        Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté de communes et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5214-2.

      • Article L5214-20

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 47 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les décisions du conseil de la communauté de communes dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de la communauté.

      • Article L5214-21

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.

        Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

        Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leurs compétences.

      • Article L5214-22

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.

      • Article L5214-23

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

        1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

        2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;

        3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

        4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

        5° Le produit des dons et legs ;

        6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

        7° Le produit des emprunts ;

        8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

        • Article L5214-24

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté doit être notifiée aux maires de chacune des communes associées.

          Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.

          La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

          Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.

        • Article L5214-25

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le conseil de communauté délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes.

          La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.

          Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

          La décision de modification est toutefois subordonnée à l'accord des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

          La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L5214-26

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Une commune peut se retirer de la communauté de communes avec le consentement du conseil de communauté. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

          La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.

          Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.

          La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

          Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

        • Article L5214-27

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2.

      • Article L5214-28

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté de communes est dissoute :

        a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

        b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

        Elle peut être dissoute :

        a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

        b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.

        L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

        La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

      • Article L5214-29

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

      • Article L5215-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.

      • Article L5215-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

        La communauté urbaine peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

        • Article L5215-6

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous:

          (A) NOMBRE de communes

          (B) POPULATION MUNICIPALE TOTALE de l'agglomération

          (a) 200 000 et plus

          (b) 200 001 à 600 000

          (c) 600 001 à 1 000 000

          (d) Plus de 1 000 000

          :============:=======================:
          : : B :
          : A :=====:=====:=====:=====:
          : : (a) : (b) : (c) : (d) :
          :============:=====:=====:=====:=====:
          : 20 au plus : 50 : 80 : 90 : 120 :
          : De 21 à 50 : 70 : 90 : 120 : 140 :
          : Plus de 50 : 90 : 120 : 140 : 155 :
          :====================================:
        • Article L5215-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

          a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;

          b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

        • Article L5215-8

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

          Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.

        • Article L5215-9

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

        • Article L5215-10

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

          1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;

          2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        • Article L5215-11

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

        • Article L5215-12

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

          A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.

          En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

          En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

        • Article L5215-13

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 55 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont réprésentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.

        • Article L5215-14

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté urbaine dans les actes de la vie civile.

          Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.

          Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.

        • Article L5215-16

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

        • Article L5215-17

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 mars 2014

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.



          Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


        • Article L5215-18

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)

          - Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

          Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

          Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

          Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.

          Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

        • Article L5215-20

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 04 mai 1996 au 13 juillet 1999

          Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 52 ()

          - Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :

          1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

          2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

          3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

          4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

          5° Services d'incendie et de secours sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

          6° Transports urbains de voyageurs ;

          7° Lycées et collèges ;

          8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

          9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

          10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

          11° Voirie et signalisation ;

          12° Parcs de stationnement.

          Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° ci-dessus, lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.

          Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du présent article.

        • Article L5215-21

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.

          La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 2334-2.

          Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'article L. 5215-20.

          Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes.

        • Article L5215-22

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent.

        • Article L5215-23

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La communauté urbaine est également substituée, pour l'exercice de ses seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

          Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes ou des districts intéressés.

        • Article L5215-24

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.

        • Article L5215-25

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Si le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.

          A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.

        • Article L5215-26

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.

        • Article L5215-27

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

          Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

        • Article L5215-28

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.

          Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

          A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.

          Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

        • Article L5215-29

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

        • Article L5215-30

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

          En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.

        • Article L5215-31

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.

          Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.

          Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.

      • Article L5215-32

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

        1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;

        2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

        3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

        4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

        5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

        6° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;

        7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

        8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

        9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

        10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

        11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

        12° Le produit des dons et legs ;

        13° Le produit des emprunts ;

        14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

      • Article L5215-35

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.

      • Article L5215-36

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

        Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.

      • Article L5215-37

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le conseil de communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.

      • Article L5215-38

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent des services relevant de sa compétence.

      • Article L5215-39

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

        Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.

        Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

        • Article L5215-40

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.

          La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

        • Article L5215-41

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 38 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Postérieurement à la création de la communauté urbaine, les communes membres peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences et la communauté peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.

          Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5215-2.

          Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert ainsi que l'affectation des personnels.

          Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 5215-25.

          Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 5215-22 à L. 5215-25.

      • Article L5215-42

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5215-28.

        Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.

      • Article L5215-43

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 58 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les communautés urbaines existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

      • Article L5216-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté de villes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.

        Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération.

      • Article L5216-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

        La communauté de villes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

        • Article L5216-6

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

        • Article L5216-7

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours s'il n'y a qu'un délégué, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.

          Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

        • Article L5216-8

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

        • Article L5216-9

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

          A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.

          En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

          En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

        • Article L5216-10

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté de villes dans les actes de la vie civile.

          Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.

          Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint de la communauté.


          NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

          I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

          II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

          - la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

          - le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
      • Article L5216-14

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

        • Article L5216-16

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - I. - La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :

          1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

          2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

          II. - La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

          1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

          2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;

          3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

          4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.

          La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5216-2.

        • Article L5216-17

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La communauté de villes créée en application de l'article L. 5213-26 ou de l'article L. 5215-43 conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district ou la communauté urbaine auxquels elle se substitue.

        • Article L5216-18

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - L'acte institutif qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

          L'acte institutif détermine en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.

        • Article L5216-19

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.

          La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

          Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leurs compétences.

        • Article L5216-20

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.

        • Article L5216-22

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Si le transfert de compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.

          A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.

        • Article L5216-23

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté de villes, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.

          Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

          A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté.

          Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

        • Article L5216-24

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

      • Article L5216-25

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

        1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

        2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;

        3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

        4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

        5° Le produit des dons et legs ;

        6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

        7° Le produit des emprunts ;

        8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 , lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

      • Article L5216-26

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - A compter de la date du transfert de compétences à la communauté de villes, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

        Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté de villes.

        Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

        • Article L5216-27

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté de villes exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.

          La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

        • Article L5216-28

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

          Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
          Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les communes membres de la communauté de villes peuvent, à tout moment, transférer en tout ou partie à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

          Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5216-2.

          Les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

          Ces délibérations déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.

      • Article L5216-29

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

        La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5216-23.

        Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.