Article L4135-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2019
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Article L4135-2
Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article L4135-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L4135-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 4135-2 et L. 4135-3.
Article L4135-5
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L4135-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article L4135-7
Version en vigueur du 12/12/2009 au 02/04/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 02 avril 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article L4135-8
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.
Article L4135-9
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L4135-9-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 24/12/2025Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 24 décembre 2025
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Article L4135-9-2
Version en vigueur du 12/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4135-10
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2016
Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.
Article L4135-11
Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4135-12
Version en vigueur du 28/02/2002 au 06/12/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L4135-13
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils régionaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L4135-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/01/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 janvier 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Article L4135-15
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Article L4135-15-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.
Article L4135-16
Version en vigueur du 28/02/2002 au 06/12/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015
Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :POPULATION RÉGIONALE (habitants)
TAUX MAXIMAL
(en %)Moins de 1 million
40
De 1 million à moins de 2 millions
50
De 2 millions à moins de 3 millions
60
3 millions et plus
70
Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.Article L4135-17
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2018
L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 45 %.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16.
Article L4135-18
Version en vigueur du 29/12/1999 au 23/03/2014Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 23 mars 2014
Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L4135-19
Version en vigueur du 28/02/2002 au 06/12/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 06 décembre 2015
Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L4135-19-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 06/12/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 06 décembre 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.
Article L4135-19-2
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région.
Article L4135-20
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L4135-20-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L4135-20-2
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013
Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L4135-21
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L4135-22
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013
Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L4135-23
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Article L4135-24
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013
Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L4135-25
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/12/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22.
Article L4135-26
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Article L4135-27
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 4135-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L4135-28
Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Article L4135-29
Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/03/2024Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 mars 2024
Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Article L4135-30
Version en vigueur du 17/08/2004 au 24/12/2025Version en vigueur du 17 août 2004 au 24 décembre 2025
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 190 3° JORF 17 août 2004
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.