Article L3413-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
Article L3413-2
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 49 (V)
Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.