Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L3411-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

        Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

      • Article L3411-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

        Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.

      • Article L3413-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.

        Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.

      • Article L3413-2

        Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2017

        Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 49 (V)

        Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.

      • Article L3421-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.

      • Article L3441-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.

      • Article L3441-2

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()

        Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

      • Article L3441-3

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 18/12/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 18 décembre 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()
        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42

        Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

        Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

        Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

      • Article L3441-4

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()
        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42

        Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

        Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

        A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

      • Article L3441-5

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42

        Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].

        Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité.

        Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

      • Article L3441-6

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42

        Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.

      • Article L3441-7

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42

        Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

      • Article L3441-8

        Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

        Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004

        Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

        Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

      • Article L3441-9

        Version en vigueur du 17/08/2004 au 19/05/2013Version en vigueur du 17 août 2004 au 19 mai 2013

        Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004

        Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

        Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

        Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

        1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

        2° Du président du conseil général de Mayotte ;

        3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.

        Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.

        Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

        Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L3442-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.

      • Article L3443-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2008

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.

      • Article L3443-2

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/12/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 décembre 2007

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3334-16, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.

      • Article L3444-1

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

        Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

        L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

      • Article L3444-2

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

        Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

        Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

      • Article L3444-3

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

        Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

        Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

      • Article L3444-4

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 juillet 2004

        Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

        Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

        L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

      • Article L3444-5

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

        Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.

      • Article L3444-6

        Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juillet 2006

        Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 52

        Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

        Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.

        Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.

        La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.