Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3232-1

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

      En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.

      Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.

    • Article L3232-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 09 août 2015

      Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 73 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

      Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

      Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

      Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

      En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition.

    • Article L3232-2

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/04/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 avril 2013

      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 7 (V)

      Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.

      Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.

      Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.

    • Article L3232-4

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2022

      Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 110 ()

      Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

      Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

      Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.