Article L2343-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2020
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Article L2343-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.