Article L2341-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.
Article L2342-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le maire peut seul émettre des mandats.
Article L2342-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Article L2342-3
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
Article L2343-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2020
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Article L2343-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.