Article L2335-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004
- Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L2335-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
Article L2335-3
Version en vigueur du 29/12/2001 au 19/01/2005Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 19 janvier 2005
- Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2335-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005
- Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.
Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
Article L2335-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L2335-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Article L2335-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 2335-7 dudit code visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Article L2335-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
Article L2335-9
Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 38 VI, VII Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
Article L2335-10
Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 38 VI, VIII Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat à partir de 2004.
Article L2335-11
Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 121 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.
Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture.
Article L2335-12
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article L2335-13
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 38 VI, X Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la taxe prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
Tarif au mètre cube : 0,02134 euros.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :
TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
DIAMETRE n'excédant pas 16 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60
DIAMETRE De 17 à 20 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20
DIAMETRE De 21 à 30 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40
DIAMETRE De 31 à 40 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 17,07
DIAMETRE excédant 40 mm
TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article L2335-14
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 38 VI, X Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Les modalités de recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.