Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2335-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article L2335-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2022

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.

    • Article L2335-3

      Version en vigueur du 31/12/1999 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 29 décembre 2001

      Modifié par Loi 99-1173 1999-12-30 36 II jorf 31 décembre 1999

      - Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2335-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.

      Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.

      Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.

      Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.

      • Article L2335-5

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L2335-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

      • Article L2335-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.

        Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.


        Conformément à l'article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l'article L. 2335-7 dudit code visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

      • Article L2335-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 30/12/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.

        Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.

    • Article L2335-9

      Version en vigueur du 31/12/1999 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000

      Modifié par Loi - art. 49 ()

      Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

      1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

      2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

      3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

      4° Jusqu'au 31 décembre 2000, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

      A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

    • Article L2335-10

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :

      1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

      2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

      3° Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;

      4° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

    • Article L2335-11

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/07/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 juillet 2003

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.

    • Article L2335-13

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2001

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :

      I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

      a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :

      Tarif au mètre cube : 0,14 F.

      b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

      Consommation annuelle par abonné :

      TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en francs) : 0,140

      TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en francs) : 0,085

      TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en francs) 0,031

      TRANCHE COMPRISE ENTRE au-dessus de 48000 mètres cubes

      TARIF au mètre cube (en francs) 0,017

      II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :

      DIAMÈTRE N'excédant pas 16 mm

      TARIF ANNUEL (en francs) : 10,49

      DIAMÈTRE De 17 à 20 mm

      TARIF ANNUEL (en francs) : 21,00

      DIAMÈTRE De 21 à 30 mm

      TARIF ANNUEL (en francs) : 42,00

      DIAMÈTRE : De 31 à 40 mm

      TARIF ANNUEL (en francs) : 112,00 :

      DIAMÈTRE : Excédant 40 mm

      TARIF ANNUEL (en francs) : 140,00 :

    • Article L2335-14

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.