Article L2312-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-26 ne sont pas applicables aux communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2312-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.
Article L2312-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2312-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.