Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2311-1

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.

      Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

      Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.

    • Article L2311-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l'article L. 1612-23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.

      Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, donc la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

      Les dispositions de l'article L. 1612-23 et celles du présent article ne s'appliquent pas aux communes de 50 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2311-1-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux communes de 20 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2311-2

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

      Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

      La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

    • Article L2311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2311-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Par dérogation à l'article L. 1612-30, les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumises à l'obligation de produire un règlement budgétaire et financier.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2311-4

      Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999

      Création Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()

      A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.

    • Article L2311-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte financier unique est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide autrement


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2311-6

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

    • Article L2311-7

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

      Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :

      1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

      2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

      L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

    • Article L2312-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

      La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-26 ne sont pas applicables aux communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs.

      Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2312-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

      Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.

    • Article L2312-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

      La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2313-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les communes est la mairie et, le cas échéant, la mairie annexe.

      Les dispositions des I et II de l'article L. 1612-35 ne s'appliquent pas aux communes de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics.

      2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

      3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

      4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

      a) détient une part du capital ;

      b) a garanti un emprunt ;

      c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

      La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;

      5° Abrogé ;

      6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

      7° De la liste des délégataires de service public ;

      8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

      9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

      10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.

      Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

      Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

      Les communes de 3 500 habitants et plus ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au 1° du I de l'article L. 1612-35, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

      Pour l'application de l'alinéa précédent , les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents.

      Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

      Les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    • Article L2313-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 11 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

      Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

      Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

      1° Détient au moins 33 % du capital ;

      2° Ou a garanti un emprunt ;

      3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

    • Article L2313-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 1612-34 aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.