Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2311-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.

    Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

    Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.

  • Article L2311-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l'article L. 1612-23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.

    Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, donc la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Les dispositions de l'article L. 1612-23 et celles du présent article ne s'appliquent pas aux communes de 50 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L2311-1-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux communes de 20 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L2311-2

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

    Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

    La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

  • Article L2311-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L2311-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Par dérogation à l'article L. 1612-30, les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumises à l'obligation de produire un règlement budgétaire et financier.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L2311-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/1999Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999

    Créé par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()

    A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.

  • Article L2311-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte financier unique est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide autrement


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

  • Article L2311-6

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Créé par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

  • Article L2311-7

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Créé par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

    Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :

    1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

    2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

    L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.