Article R5621-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Article R5622-1
Version en vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 6Les dispositions de l'article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 5622-4. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement de coopération interrégionale ” au lieu de : “ la région ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil régional ”.