Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R5611-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.

        Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.

        Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.

      • Article R5611-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.

        L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

        L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.

      • Article R5611-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.

        Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.

        La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.

        Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.

        • Article R5621-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

          Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

          La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

        • Article R5622-1

          Version en vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 6

          Les dispositions de l'article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 5622-4. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement de coopération interrégionale ” au lieu de : “ la région ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil régional ”.