Article R4424-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Article R4424-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
Article R4424-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.
Article R4424-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.
Article R4424-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article R4424-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Article R4424-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Article R4424-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.
Article R4424-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
La convention prévue à l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.
Article R4424-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-21, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.
Article R4424-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
3° Dix représentants des sociétés nationales.
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
Article R4424-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article R4424-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.
Article R4424-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article R4424-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.
Article R4424-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Le programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'assemblée de Corse.
Article R4424-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002
Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations en Corse, sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.