Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4331-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.

    • Article L4331-2

      Version en vigueur du 14/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 14 juillet 2001 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 8 jorf 14 juillet 2000

      Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

      a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

      1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

      2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

      3° La taxe sur les permis de conduire ;

      4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

      b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

      c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

      d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;

      e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

      f) Les recettes pour services rendus.

    • Article L4331-2-1

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2010

      Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 104 () JORF 31 décembre 2005

      Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

      Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

      Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

      Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

      Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

    • Article L4331-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes de la section d'investissement comprennent :

      a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

      b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

      c) Les dons et legs ;

      d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

      e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

      f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

      g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

      h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

      • Article L4332-1

        Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/07/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 juillet 2009

        Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2004

        Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

        Ce fonds est alimenté chaque année par :

        1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

        Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

        2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

        3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

        4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;

        5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.

        Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.

        Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

        Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.


        (1) : Les articles L. 920-9 et L. 951-9 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 6354-1, L. 6354-2, L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-31 et L. 6331-33 du nouveau code du travail.

      • Article L4332-2

        Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 8 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003

        - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

      • Article L4332-3

        Version en vigueur du 20/12/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 28 décembre 2007

        Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003
        Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

        La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

        Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

        La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

        Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

      • Article L4332-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Création Loi 2004-809 2004-08-13 art. 121 VI JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

        • Article L4332-5

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2008

          Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 145 () JORF 31 décembre 2005

          Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

          Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

          Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

          Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

          A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année.

        • Article L4332-6

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2011

          Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 143
          Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 48 (V)

          L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

        • Article L4332-4

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011

          Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 28 () JORF 27 décembre 2006

          Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

          La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.

        • Article L4332-7

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2011

          Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 28 () JORF 27 décembre 2006

          Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

          Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

          A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

        • Article L4332-8

          Version en vigueur du 27/12/2006 au 28/12/2007Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 28 décembre 2007

          Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 28 () JORF 27 décembre 2006

          Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

          Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

          Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9.

          La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

          1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

          2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.